34.3.2.2. Invalidation du « Privacy shield » : L’arrêt de la CJUE a-t-il des implications sur les outils de transfert autres que le Privacy Shield ?

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Suite à l’arrêt de la CJUE (Cour de Justice de l’Union Européenne) invalidant le Privacy Shield (affaire « Schrems II »), le CEPD offre de premiers éléments de réponse aux questions les plus fréquemment posées, dans un document qui sera complété au fur et à mesure des futures analyses complémentaires.

Les premières questions-réponses du CEPD

  1. Sur quoi la CJUE a-t-elle statué dans son arrêt ?
  2. L’arrêt de la CJUE a-t-il des implications sur les outils de transfert autres que le Privacy Shield ?
  3. Existe-t-il un délai de grâce pendant lequel je peux continuer à transférer des données aux États-Unis sans évaluer la base légale du transfert ?
  4. Je transférais des données à un importateur de données américain adhérant au Privacy Shield, que dois-je faire maintenant ?
  5. Qu’en est-il des autres outils de transfert prévus à l’article 46 du RGPD ?
  6. Puis-je me prévaloir d’une des dérogations de l’article 49 du RGPD pour transférer des données aux États-Unis ?
  7. Puis-je continuer à utiliser les CCT ou les BCR pour transférer des données vers un autre pays tiers que les États-Unis ?
  8. Quel type de mesures supplémentaires puis-je introduire si j’utilise des CCT ou des BCR pour transférer des données à des pays tiers ?
  9. J’ai un sous-traitant qui traite des données dont je suis responsable en tant que responsable du traitement, comment puis-je savoir si ce sous-traitant transfère des données vers les États-Unis ou vers un autre pays tiers ?
  10. Que puis-je faire pour continuer à utiliser les services de mon sous-traitant si le contrat signé conformément à l’article 28.3 du RGPD indique que les données peuvent être transférées aux États-Unis ou dans un autre pays tiers ?

L’arrêt de la CJUE a-t-il des implications sur les outils de transfert autres que le Privacy Shield ?

De façon générale, s’agissant des pays tiers, il y a lieu d’appliquer le même degré d’exigence que celui fixé par la CJUE dans son arrêt pour déterminer les « garanties appropriées » (article 46 du RGPD) qui doivent encadrer les transferts de données de l’EEE vers tout pays tiers. La législation américaine mentionnée par la CJUE (c’est-à-dire la section 702 du FISA et l’Executive Order 12333) s’applique à tout transfert vers les États-Unis par voie électronique qui relève du champ d’application de cette législation, quel que soit l’outil de transfert utilisé pour le transfert (l’article 702 du FISA s’applique à tous les « fournisseurs de services de communication électronique » (voir la définition figurant à l’article 50 USC § 1881(b)(4)), tandis que l’Executive Order12333 organise la surveillance électronique, qui est définie comme « l’acquisition d’une communication non publique par des moyens électroniques sans le consentement d’une personne qui est partie à une communication électronique ou, dans le cas d’une communication non électronique, sans le consentement d’une personne qui est visiblement présente sur le lieu de la communication, à l’exclusion de l’utilisation d’un équipement radiogoniométrique uniquement pour déterminer l’emplacement d’un émetteur » (3.4 ; b)).

Cette page est une traduction, par la CNIL, du document original diffusé par le CEPD. En cas d’incohérence ou de divergence entre cette page et la version anglaise, seule la version anglaise fait foi.

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Sources : CNIL et CEPD

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